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 Intégration fiscale

 

L'harmonisation de la législation française avec les directives de la Communauté européenne a abouti à la mise en place, par la loi de finances pour 1988, d'un régime fiscal de droit commun des groupes de sociétés.


  Principe

L'intégration fiscale institue la consolidation des résultats fiscaux de chaque société du groupe. Ainsi, les résultats déficitaires d'une société du groupe viennent compenser les bénéfices des autres sociétés du groupe. Ce dispositif permet d'assurer la neutralité de la fiscalité à l'égard des structures économiques et de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.


  Mécanisme

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, quelle que soit leur activité, peuvent, sur option, constituer un groupe de sociétés dans lequel la société mère détenant au moins 95 % du capital des filiales est seule redevable de l'IS sur l'ensemble des résultats des sociétés figurant dans le périmètre d'intégration.

Précision : pour calculer le taux de détention de 95 %, il n'est pas tenu compte des souscriptions faites par les salariés dans le cadre d'un achat ou d'une souscription d'actions, d'une attribution gratuite d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dès lors que ces opérations concernent 10 % au plus de l'actif de la filiale.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

 les sociétés doivent être soumises à l'IS et à l'impôt forfaitaire annuel, elles doivent être imposables en France,
 l'option est valable cinq ans et renouvelable indéfiniment ; la société doit notifier son option avant la fin du délai accordé pour le dépôt de sa déclaration de résultats de l'exercice précédant.
 les sociétés intégrées doivent ouvrir et clore leurs exercices, d'une durée de 12 mois, aux mêmes dates. Toutefois, depuis la loi de finances pour 2004, à tout moment au cours de la période de 5 ans, la durée des exercices peut être modifiée, une fois, pour être inférieure ou supérieure à 12 mois.
 le capital de la société-mère ne doit pas être détenu à 95 %, ou plus directement, par une autre société passible de l'IS (*),
 les sociétés étrangères ne peuvent bénéficier du régime d'intégration fiscale, toutefois une société-mère française détenue par une société étrangère a le droit d'opter pour le régime fiscal de groupe,
 si les filiales donnent leur consentement préalable à l'intégration, en revanche la société-mère a la liberté de déterminer elle-même l'étendue du périmètre d'intégration.

(*) L'attribution d'actions aux salariés dans le cadre d''un achat ou d'une souscription d'actions, d'une attribution gratuite d'actions ou d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de détention.

Détermination du résultat d'ensemble :

Chaque société du groupe établit et déclare normalement son résultat fiscal, mais ne paie pas l'impôt sur les sociétés. La société-mère détermine le résultat d'ensemble en faisant la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe et le déclare. Elle est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, ainsi que de l'impôt forfaitaire annuel (IFA).
Des rectifications doivent être apportées au résultat d'ensemble afin de neutraliser les doubles emplois relatifs à des opérations réalisées entre sociétés du groupe : les abandons de créances ou les subventions directes ou indirectes consenties entre des sociétés du groupe ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Les opérations de cession d'immobilisations à l'intérieur du groupe sont neutralisées par le report d'imposition des plus-values au jour où l'élément d'actif est sorti du périmètre d'intégration fiscale.


  Avantages de l'intégration fiscale

L'effet le plus évident est la compensation des déficits réalisés par une filiale et des bénéfices des autres sociétés du groupe intégré.

L'intérêt d'opter pour le régime d'intégration fiscale est certain, lorsqu'on est en présence d'une société-mère bénéficiaire et d'une filiale qui génère des pertes et dont on n'attend pas des résultats positifs dans l'immédiat. C'est également le cas lorsque l'on veut filialiser une nouvelle branche d'activité qui va engendrer des pertes pendant les premières années.

L'option est à envisager si la société-mère est déficitaire et une ou ses filiales bénéficiaires. Ainsi le repreneur crée un holding qui emprunte et rachète les titres de la société cible ; ce prêt est remboursé au moyen des dividendes versés par la filiale au holding. Le déficit fiscal du holding, lié aux frais financiers qu'il supporte, peut être imputé sur le bénéfice de la société cible et réduire la charge d'impôt globale. Ce bénéfice peut remonter au holding sans aucune déperdition fiscale.

Lorsque les sociétés sont bénéficiaires, l'option permet de neutraliser fiscalement les opérations commerciales et financières qui s'effectuent entre les différentes sociétés du groupe (avances sans intérêt, prix préférentiels). 

Lorsque l'IS versé au titre du résultat d'ensemble est inférieur à la somme des impôts que chaque société aurait dû payer, la société-mère réalise une économie d'impôt. Ce profit n'est pas imposable, la société-mère peut en disposer à sa convenance, toutefois un accord entre les sociétés du groupe peut répartir entre elles cette économie.

Le holding peut opter pour l'intégration qui lui permet d'utiliser l'intégralité des dividendes reçus de sa filiale et d'imputer les intérêts d'emprunt sur le bénéfice de la société reprise.

Le régime fiscal de groupe démultiplie l'effet de levier du holding ; aussi il est utilisé comme une technique de reprise des sociétés.


  Limites de l'intégration fiscale

Elles ont été établies par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1988 appelé communément "amendement Charasse". Ce texte vise à neutraliser les charges financières supportées par le holding de rachat, lorsqu'une personne qui cède des actions, contrôle directement ou indirectement le holding de rachat.


  Contraintes de l'intégration fiscale

La sortie anticipée d'une société du groupe entraîne les conséquences suivantes :

 La quote-part pour frais et charges afférente aux dividendes versés entre sociétés du groupe doit être réintégrée au résultat d'ensemble en cas de sortie du groupe de la société distributrice, quel que soit le temps de présence dans le groupe, mais seulement dans la mesure où ces dividendes proviennent de résultats réalisés avant son intégration.

 Les subventions indirectes provenant de la cession d'immobilisations pour un prix différent de leur valeur réelle doivent être rapportées au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de groupe de la société qui a bénéficié ou qui a accordé la subvention.

 Les autres subventions directes ou indirectes, comme les abandons de créance ne sont rapportés au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie que dans la mesure où ils ont été consentis au cours des 5 derniers exercices précédant l'exercice de sortie.
Dans un cas comme dans l'autre, ne sont pris en compte que les subventions et les abandons de créances déduits du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

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